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La cour constitutionnelle annule la réglementation assouplie relative aux zones agricoles d’intérêt paysager

  • Une « zone agricole d’intérêt paysager » est une zone soumise à certaines restrictions destinées à la sauvegarde ou à la formation du paysage;
  • Tous les actes et travaux dans les zones agricoles d’intérêt sont autorisés, à condition que:
    • ils soient compatibles avec la destination de « zone agricole » (aspect planologique); et
    • ils ne mettent pas en péril la valeur esthétique du paysage (aspect esthétique);
  • Le Conseil d'État (CE) et le Conseil pour les Contestations des Autorisations (CCA) ont donné une interprétation trop stricte à l'aspect esthétique, de sorte qu’il était devenu de facto pratiquement impossible de délivrer des permis d’urbanisme en vue de l’exécution de travaux de construction dans une zone agricole d’intérêt paysager;
  • Le législateur flamand a voulu clarifier cette réglementation et a introduit un article 5.7.1 dans le Code flamand de l'aménagement du territoire (CFAT) par le biais de l'article 94 du « Codextrein »;
  • Conformément à l'article 5.7.1 du CFAT, tous les actes et travaux dans cette zone sont autorisés, à condition que:
    • ils correspondent à la destination « zone agricole »;
    • ils contribuent au développement ou à l’édification du paysage; et
    • le demandeur de permis démontre que sa demande est compatible avec la zone du point de vue paysager;
  • Cette nouvelle réglementation du CFAT a assoupli la possibilité d'obtenir un permis au sein des zones agricoles d’intérêt paysager;
  • La Cour constitutionnelle a jugé que ce nouveau décret n'est pas une clarification, mais une modification de la prescription du plan de secteur « zone agricole d’intérêt paysager », qui ne laisse pas de possibilité de participation aux intéressés;
  • En principe, un plan d'exécution spatial doit être élaboré afin de pouvoir modifier la destination d'une zone, ce qui permet aux intéressés d’exercer leur droit de participation au cours de l’enquête publique;
  • Le 17 octobre 2019, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 5.7.1 du CFAT en raison d'une différence de traitement relative aux possibilités de participation du public;
  • Ainsi, pour l’instant, la réglementation initiale de la prescription du plan de secteur ainsi que la jurisprudence stricte du CE et du CCA s'appliquent à nouveau.