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Pour les employeurs du secteur public: règles concernant la motivation des licenciements et les licenciements manifestement déraisonnables

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Le 29 février, la Chambre a adopté le projet de loi sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public. 

Depuis 2014, la CCT n° 109 prévoit, en exécution de la Loi sur le statut unique, des règles sur la motivation du licenciement et le licenciement manifestement déraisonnable pour le secteur privé. La Loi sur le statut unique prévoit également qu'une réglementation similaire devait être élaborée pour le secteur public (c'est-à-dire pour les employeurs qui ne tombent pas sous le champ d'application de la Loi sur les conventions collectives), ce à quoi le projet de loi répond désormais. Dans l'attente de ce régime légal pour le secteur public, les tribunaux ont, dans la pratique, appliqué les principes de la CCT n° 109 par analogie. 

Par conséquent, le projet de loi prévoit une réglementation similaire à celle du secteur privé (CCT n° 109), en tenant compte de certaines spécificités du secteur public, telles que le droit d’être entendu et l'obligation de motivation.  

1. Droit d'être entendu préalablement à la décision de licenciement

Le travailleur a le droit d’être entendu avant son licenciement. L'employeur est dès lors tenu de communiquer les faits et les motifs de la décision au travailleur avant l'entretien, afin que ce dernier puisse s'y préparer. Le projet de loi ne prévoit pas de délai précis pour la communication des motifs, mais il indique que le travailleur doit disposer d'un temps suffisant pour préparer son entretien ou pour justifier ses remarques par écrit. Sur la base de l'entretien, l'employeur décide de procéder ou non au licenciement. Si l'employeur ne respecte pas cette règle, il est tenu de verser une indemnité égale à 2 semaines de rémunération.

2. Notification obligatoire d’emblée des motifs concrets du licenciement

Si l'employeur décide de procéder au licenciement après l'entretien, il doit le notifier par écrit au travailleur, en indiquant également les motifs concrets du licenciement. La notification contient les éléments qui permettent au travailleur de connaître les raisons concrètes qui ont conduit à son licenciement. 

Ceci constitue donc une différence par rapport au secteur privé, où l'obligation de communiquer les motifs ne s'applique que lorsque le travailleur en fait la demande. 

Si l'employeur ne communique pas les motifs concrets, une sanction correspondant à 2 semaines de rémunération est également due. La lettre de licenciement reste toutefois valable même dans ce cas. 

3. Licenciement manifestement déraisonnable

Les principes du licenciement manifestement déraisonnable de la CCT n° 109 sont repris dans le projet de loi (définition, champ d'application, etc.). Ainsi, en cas de licenciement manifestement déraisonnable, l'employeur du secteur public est également tenu de verser des dommages et intérêts correspondant à 3 à 17 semaines. Les dommages et intérêts sont cumulables avec l'indemnité de 2 semaines de rémunération due en cas de non-respect du droit d'être entendu ou de notification. Pour le reste, les mêmes règles de cumul que celles de la CCT n° 109 s'appliquent. 

4. Charge de la preuve

En principe, le travailleur doit prouver que le licenciement était manifestement déraisonnable, sauf si l'employeur n'a pas communiqué les motifs concrets qui ont conduit au licenciement. Dans ce cas, l'employeur devra prouver que le licenciement n'était pas manifestement déraisonnable.

5. Entrée en vigueur

La nouvelle réglementation entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Moniteur Belge.

TO DO: Les employeurs du secteur public doivent examiner et, si nécessaire, revoir leur procédure de licenciement afin que:

  1. avant la décision de licenciement, le travailleur soit invité à un entretien en temps utile et par écrit, avec une communication adéquate des faits et des motifs de la décision potentielle de licenciement; et
  2. les motifs concrets du licenciement soient notifiés par écrit au travailleur en même temps que la décision de licenciement.

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