Benjamin Louwaege
Droit des sociétés, fusions et acquisitions
Private Clients - Tax and Insurance
Private Equity & Venture Capital
benjamin.louwaege@lydian.be
Nos spécialistes en droit des sociétés reçoivent régulièrement des questions de nos clients concernant la procédure dite « de la sonnette d'alarme », et sur le moment et la manière dont elle doit être appliquée au regard de la situation financière de la société.
Ce faisant, une même incertitude récurrente a tendance à ressurgir, à savoir si la procédure de la sonnette d'alarme doit être répétée chaque année lorsque la mauvaise situation financière de la société perdure, ou si une seule application suffit. Cette question revêt une grande importance pour les membres des organes de gestion, compte tenu du risque de responsabilité des administrateurs et de la présomption (réfragable) de dommage qui s'applique lorsque l'assemblée générale n'est pas convoquée par cet organe de gestion.
Pour la société anonyme (SA), la question a été clarifiée à la suite d'un arrêt du 10 septembre 2026 de la Cour de cassation belge. Pour la société à responsabilité limitée (SRL), en revanche, une clarté plus grande existait déjà depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code belge des sociétés et des associations (CSA).
Avant d'aborder l'arrêt lui-même, nous exposons brièvement ci-dessous ce qu'implique la procédure de la sonnette d'alarme et comment elle doit être appliquée dans les deux principales catégories de sociétés en droit belge des sociétés.
1.1 SA/NV
Dans la SA, la procédure de la sonnette d'alarme fonctionne comme suit (art. 7:228 du CSA) :
La loi règle expressément ce qu'il advient lorsque la sonnette d'alarme est déclenchée pour la première fois, mais elle reste silencieuse quant à la suite si la société demeure sous ce premier seuil au cours du ou des exercices suivants. Elle n'exige expressément de répéter la procédure que lorsque l'actif net tombe sous un second seuil, plus bas, à savoir le quart du capital. Cela laissait subsister une véritable incertitude pour les sociétés demeurant entre les deux seuils pendant un deuxième exercice consécutif, poussant généralement les administrateurs à répéter la procédure par prudence.
C'est précisément sur ce point que l'arrêt de la Cour de cassation apporte une clarification. Pour une SA, elle a expressément indiqué que la répétition de la procédure de la sonnette d'alarme n'est pas obligatoire tant que l'actif net de la société demeure entre les deux seuils, que sa situation reste stable ou même se détériore, tant qu'il n'est pas tombé sous le second seuil, plus bas. Bien que l'arrêt concerne la procédure de la sonnette d'alarme visée à l'article 633 de l'ancien Code des sociétés (C. Soc.), elle s'applique selon nous mutatis mutandis aux dispositions pertinentes du CSA, le libellé étant substantiellement identique.
Dans cet arrêt, une société avait déclenché la procédure de la sonnette d'alarme pour la première fois en 2012, procédure que les administrateurs avaient dûment appliquée en décidant de poursuivre les activités. Après deux années supplémentaires déficitaires, la société a été déclarée en faillite. Le curateur a mis en cause la responsabilité des administrateurs pour ne pas avoir réappliqué la procédure au cours des années suivantes malgré la persistance de la mauvaise situation financière de la société. Le Tribunal de première instance a partiellement fait droit à cette demande, et la Cour d'appel a confirmé la responsabilité sur ce fondement. La Cour de cassation a toutefois cassé cette décision : « l'organe de gestion n'est pas tenu de répéter la procédure de la sonnette d'alarme chaque année, pour autant que l'assemblée générale ait été dûment convoquée à l'époque et ait décidé de poursuivre les activités ».
1.2 SRL/BV
Pour la SRL, la procédure de la sonnette d'alarme obéit à une logique similaire. Avec l'entrée en vigueur du CSA en 2019 et la suppression de la notion de capital pour ce type de société, le libellé de la procédure de la sonnette d'alarme a logiquement été adapté, et la procédure est désormais déclenchée lorsque l'une des conditions suivantes est remplie (art. 5:153 du CSA) :
L'arrêt de la Cour de cassation ne peut être purement et simplement transposé à la SRL, dès lors que le libellé de la disposition légale pertinente paraît déjà suffisamment clair sur ce point. L'article 5:153, § 4 du CSA prévoit expressément qu'aucune répétition de la procédure n'est requise au cours des douze premiers mois suivant la première procédure de la sonnette d'alarme. Il peut être déduit de cette disposition, a contrario, qu'une obligation de répéter la procédure chaque année naît effectivement par la suite.
Tout d'abord, cet arrêt constitue une bonne nouvelle : il apporte une clarté bienvenue sur une question qui laissait depuis longtemps la pratique dans l'incertitude. Cela étant, le message essentiel à l'attention de nos clients demeure inchangé : les administrateurs doivent garder quotidiennement un œil attentif sur la situation financière de leur société (ou de leur groupe). La prudence et la diligence ne constituent pas un exercice annuel, mais une discipline constante.
Ensuite, la loi continue d'exiger que la procédure de la sonnette d'alarme soit déclenchée chaque fois que ses conditions sont réunies, de sorte qu'un redressement suivi d'une rechute implique de recommencer le processus. Dans ce contexte, il se pourrait bien que les organes de gestion continuent à appliquer la procédure de manière périodique, par prudence, même lorsque cela n'est pas strictement requis.
Enfin, il convient d'ajouter que la procédure de la sonnette d'alarme ne relève pas d'une démarche purement interne : son application se reflète dans le rapport de gestion, lequel fait partie des comptes annuels publiés, en faisant ainsi une information publique pour les sociétés tenues de déposer leurs comptes annuels. Cela importe naturellement pour la manière dont une société est perçue par le monde extérieur, notamment par ses créanciers, investisseurs et partenaires commerciaux.
Nos avocats spécialisés restent à votre disposition pour toute question à une procédure de sonnette d'alarme.
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