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E-zine: “Cessez–le–feu – moratoire temporaire pour les faillites et voies d’exécution”

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Tant au niveau fédéral que régional, les autorités belges ont introduit un grand nombre de mesures de soutien pour aider les entreprises belges à faire face à la crise actuelle du Coronavirus. Malheureusement, malgré ces mesures, il n’est pas exclu que de nombreuses entreprises ne soient plus en mesure de payer leurs dettes à court, moyen ou long terme. Jusqu’à il y a peu, ces entreprises pouvaient compter ‘uniquement’ sur la procédure de réorganisation judiciaire pour se protéger contre une faillite (imminente). L’arrêté royal de pouvoirs spéciaux du 24 avril 2020 n°15 crée un sursis automatique. Il s’applique jusqu’au 17 mai 2020.

Le 24 avril 2020, un nouvel arrêté royal a été publié au Moniteur belge et prévoit une protection supplémentaire pour les entreprises belges confrontées à des difficultés financières résultant de la crise du Coronavirus. En adoptant cet arrêté, le gouvernement fédéral a voulu offrir une alternative à la procédure de réorganisation judiciaire.

Cette règlementation s’applique automatiquement. Une entreprise ne doit pas aller en justice pour pouvoir en bénéficier.

1     Les principaux aspects de l’arrêté royal n°15 sont les suivants :

Aucune saisie ni faillite

  • Du 24 avril 2020 au 17 mai 2020 inclus ("la période légale de sursis”), chaque entreprise bénéficie automatiquement d’un sursis par rapport aux mesures d’exécution de ses créanciers, les déclarations de faillites et les dissolutions judicaires. Cette période peut être prolongée par arrêté royal.
     
  • Une entreprise peut bénéficier de cette protection dans la mesure où sa continuité est menacée par l’épidémie ou la pandémie de COVID-19 et ses suites. Par conséquent, les entreprises qui étaient déjà en état de cessation de paiement le 18 mars 2020 (c’est-à-dire la date de début de l’épidémie / pandémie de COVID-19) sont exclues du champ de cette protection.
     
  • Pendant la période légale de sursis, l’entreprise peut bénéficier d’un report de paiement pour toutes ses dettes, que ces dettes soient antérieures au 24 avril 2020 ou qu’elles aient leur origine ou soient exigibles après cette date. Il s’agit ici d’une importante différence par rapport à la procédure de réorganisation judiciaire, qui n’accorde un sursis que pour les « anciennes » dettes, c’est-à-dire les dettes qui existaient déjà avant l’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire ou qui en résultaient.
     
  • Le report de paiement ne modifie toutefois pas l’obligation principale de payer les dettes.
     
  • Durant la période légale de sursis, les créanciers ne peuvent procéder à aucune saisie conservatoire ou exécutoire sur des biens mobiliers. Cependant, une saisie conservatoire ou exécutoire sur des biens immobiliers ou sur des navires et bateaux reste possible. En outre, les saisies conservatoires de biens mobiliers qui ont déjà été entamées conservent leurs effets. Une vente forcée de biens mobiliers qui est précédée d’une saisie ne peut être poursuivie.
     
  • En outre, ni un créancier ni toute autre personne intéressée ne peut demander la faillite sur citation, la dissolution judiciaire ou la réorganisation judiciaire avec transfert sous autorité de justice de tout ou partie des activités du débiteur. Toutefois, ces actions restent possibles à l’initiative du ministère public ou d’un administrateur provisoire. L’entreprise peut toujours faire aveu de faillite mais elle n’est pas obligée de le faire même si les conditions de la faillite sont remplies.
     
    • L’obligation des administrateurs de faire aveu de faillite dans un délai d’un mois après la réunion des conditions de la faillite est également suspendue pendant la période légale de sursis.
       
    • Les sociétés pour lesquelles une demande de mise en faillite était déjà en cours le 24 avril 2020, ont toujours droit au sursis (si elles n’étaient pas en état de cessation de paiement le 18 mars 2020) et échappent ainsi à la faillite. Au contraire, le sursis ne s’applique pas aux entreprises qui étaient déjà déclarées en faillite avant le 24 avril 2020.

Suspension de paiement pour les réorganisations en cours

  • Les entreprises qui font déjà l’objet d’une procédure de réorganisation judiciaire et dont le plan de réorganisation a été approuvé par le tribunal peuvent bénéficier d’une prolongation des délais de paiement de ce plan de réorganisation pendant la durée de la période légale de sursis.

Protection des contrats existants

  • La résolution unilatérale ou par voie judiciaire des contrats (déjà conclus) n’est pas possible, durant cette période, si cela est lié à un défaut de paiement d’une dette qui est exigible. Cette règle n’est pas applicable aux contrats de travail.
     
  • Les dettes restent en principe exigibles; le droit de rétention, le droit de l’autre partie de suspendre ses obligations en cas de non-paiement (exception d’inexécution) et la compensation des créances continuent à s’appliquer.
     
  • La loi relative aux sûretés financières reste applicable et n’est pas suspendue: le(s) créancier(s) reste(nt) ainsi protégé(s).

Contrôle judiciaire: empêcher les abus et rechercher un équilibre

  • Le Président du Tribunal de l’Entreprise peut lever le sursis en tout ou en partie à l’initiative de toute partie intéressée si les difficultés financières de l’entreprise ne sont pas dues à la pandémie / épidémie du COVID-19 et ses suites. Le Président prendra en compte différents éléments, tels que l’impact de la crise du Coronavirus sur le chiffre d’affaires de l’entreprise, le fait que l’entreprise ait pris d’autres mesures (par exemple, recours au chômage économique ou tentatives de négociation avec le créancier), les conséquences du sursis sur la situation financière du créancier (effet domino) et les chances de redressement de l’entreprise.
  • Les paiements ou les garanties relatifs aux nouveaux crédits accordés pendant la période légale de sursis seront exemptés des règles concernant la période suspecte et seront par conséquent opposables à toute faillite ultérieure. La responsabilité des prêteurs a également été allégée.

2     L’arrêté royal n°15 constitue sans aucun doute une source de répit pour de nombreuses entreprises. Cependant, la question est de savoir si l’arrêté royal réussit à atteindre son objectif d’alléger la charge des cours et tribunaux, d’une part, et d’assurer la survie des entreprises belges, d’autre part. En effet, le sursis temporaire relatif aux faillites et aux mesures d’exécution prendra automatiquement fin le 17 mai 2020 (à moins que cette période ne soit prolongée). Il n’est pas inconcevable qu’à ce moment-là, une entreprise ne dispose pas immédiatement des fonds suffisants et sûrs pour rembourser ou commencer à rembourser toutes ses dettes. L’arrêté royal n°15 ne prévoit (bien évidemment) pas de réduction ou de rééchelonnement des dettes sur un plus long terme. Dans ces circonstances, l’entreprise devra toujours demander au tribunal l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire. En outre, le tribunal ne fera droit à une telle demande que dans la mesure où l’entreprise peut démontrer que sa situation de trésorerie lui permet de payer toutes les nouvelles dettes pendant la procédure. Si l’entreprise ne fournit pas les preuves nécessaires, la faillite pourrait s’avérer inévitable.

Bien entendu, vous pouvez toujours nous contacter pour toute question concernant ce nouvel arrêté royal et/ou d’autres options visant à protéger la continuité de votre entreprise.
 

Outre l'impact du Coronavirus (COVID-19), désormais très répandu, sur notre vie personnelle quotidienne, les entreprises en Belgique et dans le monde entier sont également confrontées à des difficultés et des défis importants à tous les niveaux de leur activité quotidienne. 

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