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Flandre: clarification concernant les fonctions principales d’un immeuble dans le cadre des changements d’affectation sujets à l’obligation de permis

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  • Le 18 mai 2020, au Parlement flamand, une question écrite a été posée à la Ministre flamande de la Justice et du Contrôle, de l’Environnement, de l’Energie et du Tourisme, Zuhal Demir, concernant la possibilité d’avoir plusieurs fonctions principales pour un immeuble et l’obligation de permis qui y est associée ; 
  • Cette question relève de l’article 4.2.1, 6° du Code flamand de l’aménagement du territoire (VCRO), qui stipule ce qui suit : “personne ne peut, sans permis d’environnement préalable pour les actes urbanistiques modifier entièrement ou partiellement la fonction principale d’un bien immeuble, si le Gouvernement flamand a désigné cette modification de fonction comme étant sujette à l’obligation de permis.”
  • Les fonctions énumérées à l’article 2, §1 de l’Arrêté du 14 avril 2000 du Gouvernement flamand portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis (l’Arrêté sur les modifications de fonction), sont considérées comme fonction principale (par exemple, habitation, commerce de détail, bureaux, etc) ; 
  • Concrètement, les questions suivantes ont été posées : 
    1. Un bâtiment existant déjà peut-il avoir plusieurs fonctions principales
    2. Sur base de quels critères détermine-t-on si certaines activités doivent être considérées comme des fonctions principales sujettes à l’obligation de permis ?  
  • La Ministre Demir souligne qu’en principe un bâtiment a une fonction principale (avec d’éventuelles fonctions secondaires), mais que certains bâtiments (surtout les plus grands) (avec plusieurs étages) peuvent également avoir plusieurs fonctions principales (par exemple un bâtiment ayant une fonction de commerce de détail/horeca au rez-de-chaussée et une fonction d’habitation aux étages supérieures) ; 
  • L’Arrêté sur les modifications de fonction fait référence à une obligation de permis pour la “modification en tout ou en partie de la fonction principale”, pour autant que celle-ci ait été désignée comme sujette à l’obligation de permis ;
    Selon la Ministre Demir, cette modification en tout ou en partie de la fonction principale confirme qu’un bâtiment peut avoir ou se voir attribuer plusieurs fonctions principales, le permis d’environnement et les plans qui l’accompagnent indiquant alors toutes les fonctions du bâtiment et indiquent que le terme fonction principale ne fait plus référence à la “destination principale d’un bien” ; 
  • S’il n’y a pas de permis d’environnement, conformément à la définition de ‘fonction’ se trouvant à l’article 1.1.2, 5° VCRO, c’est l’utilisation effective d’un immeuble ou d’une partie de celui-ci qui doit être prise en compte ; 
  • L’article 2, §1 de l’Arrêté sur les modifications de fonction ne fait pas référence aux critères qui déterminent quelles activités doivent être considérées comme des fonctions principales sujettes à l’obligation de permis ; 
  • La Ministre Demir fournit ainsi une interprétation actualisée de la notion de fonction principale. Selon la Ministre, une modification de la réglementation actuelle n’est pour le moment pas opportune.