La Cour de Cassation clarifie le droit d'initiative du syndic en matière de récupération des contributions aux charges de copropriété
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Le syndic est, en tant qu’organe de l’association des copropriétaires (l’ACP), compétent pour représenter l’ACP en droit en tant que partie à une procédure. Toutefois, ce pouvoir de représentation doit être distingué du droit d'initiative du syndic ;
Le syndic – indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété - a, en vertu de l'article 577-8, §4, 3°, 5° et 6° (ancien) du Code civil , la mission d'exécuter (ou de faire exécuter) les décisions prises par l'assemblée générale de l'ACP, d’administrer les fonds de l'ACP et de représenter l'ACP.
Dans son arrêt du 19 mars 2021, la Cour de Cassation précise ce qui suit :
le syndic est autorisé à engager une procédure de paiement des avances et des arriérés de charges de copropriété, sans que le syndic ait à obtenir l'accord préalable ou la ratification a posteriori de l’assemblée générale de l’ACP; et
le syndic peut également, sans cette autorisation ou ratification, interjeter appel contre une décision par laquelle la demande a été totalement ou partiellement rejetée ;
Afin d'éviter toute discussion sur l'étendue du droit d'initiative du syndic, l’ACP peut, au moment de la désignation du syndic, lui accorder une procuration l'autorisant à entreprendre toutes les démarches en justice pour une demande spécifique (par exemple, la récupération des charges de copropriété ou des litiges dont la valeur ne dépasse pas un certain montant).