Aller au contenu principal

La Cour de Cassation clarifie le droit d'initiative du syndic en matière de récupération des contributions aux charges de copropriété

Partager cette page

  • Le syndic est, en tant qu’organe de l’association des copropriétaires (l’ACP), compétent pour représenter l’ACP en droit en tant que partie à une procédure. Toutefois, ce pouvoir de représentation doit être distingué du droit d'initiative du syndic
  • Le syndic – indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété - a, en vertu de l'article 577-8, §4, 3°, 5° et 6° (ancien) du Code civil , la mission d'exécuter (ou de faire exécuter) les décisions prises par l'assemblée générale de l'ACP, d’administrer les fonds de l'ACP et de représenter l'ACP. 
  • Dans son arrêt du 19 mars 2021, la Cour de Cassation précise ce qui suit :
    1. le syndic est autorisé à engager une procédure de paiement des avances et des arriérés de charges de copropriété, sans que le syndic ait à obtenir l'accord préalable ou la ratification a posteriori de l’assemblée générale de l’ACP ; et 
    2. le syndic peut également, sans cette autorisation ou ratification, interjeter appel contre une décision par laquelle la demande a été totalement ou partiellement rejetée ;
  • Afin d'éviter toute discussion sur l'étendue du droit d'initiative du syndic, l’ACP peut, au moment de la désignation du syndic, lui accorder une procuration l'autorisant à entreprendre toutes les démarches en justice pour une demande spécifique (par exemple, la récupération des charges de copropriété ou des litiges dont la valeur ne dépasse pas un certain montant).