Les lanceurs d’alerte sont protégés contre les actes de représailles. La protection ne vaut pas uniquement pour les travailleurs. Elle vaut également pour les personnes qui ont une autre qualité et qui font un lancement d’alerte.
En ce qui concerne les travailleurs, cette protection s’applique contre toutes sortes d’actions prises par l’employeur telles que le licenciement, l’évaluation négative, l’absence de possibilité de promotion ou la rétrogradation, la modification des conditions de travail, les sanctions disciplinaires, le non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée, le harcèlement ou l’intimidation…
Les lanceurs d’alerte peuvent bénéficier du régime de protection à condition qu’au moment du signalement, ils aient eu des raisons raisonnables de croire que les informations signalées étaient véridiques et que les informations tombaient sous le champ d’application de la loi, et qu’ils aient fait soit un signalement interne ou externe, soit une divulgation publique.
Les lanceurs d’alerte qui sont néanmoins victimes de représailles ont droit à une indemnisation spécifique de dix-huit à vingt-six semaines de rémunération (ou dans le cas d’une violation de la législation relative aux services, produits et marchés financiers ou sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme: une indemnité de six mois de rémunération ou une réparation du dommage effectivement subi; dans ce cas, le travailleur a également droit à une réintégration, ce qui est tout à fait exceptionnel en droit belge).
L’indemnité susmentionnée ne peut pas être cumulée avec une éventuelle indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable (CCT n°109).
L’employeur doit prouver que toute mesure prise à l’encontre d’un travailleur n’a aucun lien avec le fait qu’il ait fait un lancement d’alerte, et ce sans limite de temps. Le CNT avait recommandé au législateur belge de limiter ce renversement de la charge de la preuve dans le temps (comme c’est par exemple le cas dans d’autres réglementations, telles que la Loi bien-être dans laquelle après 12 mois, il appartient au travailleur (et non plus à l’employeur) de prouver que le licenciement ou les autres mesures de représailles ont été prises en raison du fait qu’il ait signalé un certain comportement et qu’il ait exercé son droit de lanceur d’alerte protégé).
Enfin, les lanceurs d’alerte disposeront d’un droit légal à l’assistance d’une organisation syndicale.