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CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL DANS L’AFFAIRE C-573/25 : PAS DE CONTOURNEMENT DU RÉGIME DES FRAIS ET HONORAIRES DE L’EUIPO PAR LE BIAIS DE PROCÉDURES NATIONALES DE RÉFÉRÉ EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?

Le 24 septembre 2026, l’avocat général Campos Sánchez-Bordona a rendu ses conclusions dans l’affaire C-573/25, Suzhou Anri Child Products Co. Ltd c. Cybex GmbH, suite à un renvoi préjudiciel introduit par le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne).

L’affaire se situe à l’intersection de deux régimes européens dont l’articulation est souvent supposée plus souple qu’elle ne l’est réellement : d’un côté, le régime des frais de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (IP Enforcement Directive) et, de l’autre, le régime des frais applicable aux dessins et modèles communautaires. Les conclusions de l’avocat général adressent un message clair aux titulaires de droits et aux praticiens : ces deux systèmes sont hermétiques et il n’est pas possible de transférer des frais d’un régime à l’autre.

Contexte

Cybex et Suzhou, deux fabricants de poussettes commercialisées dans l’Union européenne, se sont retrouvés en litige après que Suzhou a présenté son modèle « S63 » lors d’un salon professionnel à Cologne en septembre 2022. Estimant que ses droits sur des dessins et modèles étaient violés, Cybex a adressé une mise en demeure, ce qui a déclenché deux procédures distinctes : une procédure de mesures provisoires devant les juridictions allemandes et une procédure en nullité devant l’EUIPO visant les dessins et modèles communautaires enregistrés par Cybex.

En septembre 2022, le Landgericht Düsseldorf a accordé les mesures provisoires sollicitées par Cybex. Celles-ci ont toutefois été annulées en appel en décembre 2022. Après le retrait par Cybex de son recours ultérieur, l’Oberlandesgericht Düsseldorf a condamné Cybex, en octobre 2023, aux dépens de la procédure de référé.

Parallèlement, Suzhou avait introduit en novembre 2022 devant l’EUIPO des demandes de nullité visant les dessins et modèles de Cybex. Ces procédures sont toujours pendantes.

Lorsque Suzhou a demandé la taxation de ses frais et dépens dans le cadre de la procédure allemande de référé, elle a tenté d’y inclure un montant de 100.966,77 EUR d’honoraires d’avocats engagés dans la procédure en nullité devant l’EUIPO. Selon elle, sa défense contre les mesures provisoires passait nécessairement par la contestation de la validité des dessins et modèles de Cybex devant l’EUIPO, de sorte que ces frais constituaient un dommage causé par les mesures provisoires, finalement rejetées.

Le tribunal allemand a alors saisi la Cour de justice de l’Union européenne de douze questions préjudicielles. Trois d’entre elles (les seules sur lesquelles l’avocat général était invité à se prononcer, à savoir les septième, huitième et neuvième questions) visaient à déterminer si le régime des frais applicable aux dessins et modèles communautaires et le régime des frais et dommages-intérêts prévu par l’IP Enforcement Directive pouvaient être combinés afin de permettre le remboursement, dans le cadre d’une procédure nationale de référé, des honoraires liés à une procédure devant l’EUIPO en tant qu’« autres frais ».

Conclusions de l’avocat général

1.1 Irrecevabilité : le renvoi est prématuré

 

La principale conclusion de l’avocat général est que les septième à neuvième questions sont irrecevables.

Le régime des frais prévu par le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (Règlement 6/2002) et par le règlement (CE) n°2245/2002 du 21 octobre 2002 portant modalités d’exécution du règlement n°6/2002 (Règlement 2245/2002) suppose l’existence d’une partie perdante dans la procédure de nullité devant l’EUIPO.

Or, les procédures en nullité étant toujours pendantes, aucune partie perdante n’a encore été identifiée. Il n’existe donc actuellement aucune base permettant de déterminer qui devra supporter ces frais. Toute prise de position sur cette question serait dès lors prématurée.

L’avocat général souligne également que la procédure de nullité devant l’EUIPO et la procédure allemande de référé sont totalement indépendantes l’une de l’autre. Permettre à une juridiction nationale d’anticiper la répartition des frais qui relève de la compétence de l’EUIPO avant même que celui-ci ne statue porterait atteinte au système autonome de répartition des frais instauré par les Règlements 6/2002 et 2245/2002.

 

1.2 A titre subsidiraire : les deux régimes s'excluent mutuellement

 

Dans l’hypothèse où la Cour considérerait les questions recevables, l’avocat général identifie la question centrale comme étant celle de savoir si le système de répartition des frais de l’EUIPO est exclusif et exhaustif et, dans la négative, si les frais engagés dans le cadre d’une procédure de nullité devant l’EUIPO pourraient être récupérés dans une procédure nationale de référé au titre d’«autres frais », sous réserve des plafonds légaux applicables.

Pour l’avocat général, les règles relatives aux frais en matière de dessins et modèles communautaires constituent une lex specialis, c’est-à-dire un régime exhaustif. Dans ce cadre, la partie qui obtient gain de cause devant l’EUIPO ne peut récupérer des honoraires d’avocats supérieurs aux montants plafonnés prévus par les règlements applicables, et ces frais doivent être taxés par l’EUIPO lui-même, et non par une autorité nationale.

Il en résulte que le remboursement des honoraires engagés dans le cadre d’une procédure de nullité devant l’EUIPO est exclusivement régi par les Règlements 6/2002 et 2245/2002, et non par les articles 9, paragraphe 7, ou 14 de l’IP Enforcement Directive.

Selon les termes mêmes de l’avocat général, les deux systèmes sont « mutuellement exclusifs » et continuent de coexister indépendamment l’un de l’autre malgré l’adoption ultérieure de l’IP Enforcement Directive.

Il rejette également l’argument de Suzhou selon lequel les règles relatives aux frais en matière de dessins et modèles communautaires, antérieures à l’IP Enforcement Directive, devraient céder devant celle-ci. Selon lui, l’IP Enforcement Directive n’a en rien modifié ce système particulier de remboursement des frais, avec ses caractéristiques matérielles et procédurales propres.

 

1.3 Les honoraires d'avocats constituent des "frais de justice" et non des "autres frais" ou des dommages-intérêts

 

Même à supposer que l’IP Enforcement Directive trouve à s’appliquer, l’avocat général confirme, en s’appuyant tant sur ses propres conclusions que sur l’arrêt de la Cour dans l’affaire United Video Properties (C 57/15), que les honoraires d’avocats relèvent de la notion de « frais de justice » au sens de l’article 14 de l’IP Enforcement Directive.

Ils ne peuvent donc pas être simultanément qualifiés de dommages-intérêts, au risque d’effacer la distinction opérée par la directive elle même.

L’avocat général distingue également la présente affaire de l’arrêt Koch Media (C 559/20), dans lequel les coûts liés à une mise en demeure extrajudiciaire avaient été qualifiés d’« autres frais ». Il reprend à cet égard la position de la Commission européenne selon laquelle la procédure de nullité devant l’EUIPO est indépendante et distincte de la procédure allemande de référé. Les frais qui y sont engagés ne peuvent donc pas être requalifiés en « autres frais » de la procédure nationale.

L’avocat général relève en outre que Suzhou aurait pu invoquer la nullité des dessins et modèles à titre de moyen de défense dans la procédure de référé elle-même, comme le permet l’article 90, paragraphe 2, du Règlement 6/2002, plutôt que d’engager une procédure distincte devant l’EUIPO. Le tribunal de renvoi lui-même avait reconnu cette possibilité.

Ce choix procédural distinct relevait donc de la stratégie contentieuse propre de Suzhou, ce qui constitue une raison supplémentaire pour exclure tout transfert des frais de la procédure devant l’EUIPO vers la procédure nationale de référé.

Enfin, l’avocat général rejette l’argument selon lequel les plafonds applicables aux frais de représentation devant l’EUIPO seraient trop faibles par rapport aux honoraires pratiqués sur le marché. Selon lui, ces plafonds poursuivent l’objectif légitime de garantir l’accessibilité et la prévisibilité financière des procédures devant l’EUIPO. Leur validité n’était d’ailleurs pas remise en cause dans l’affaire au principal.

 

1.4 Conclusion de l'avocat général 

 

L’avocat général propose à la Cour de justice :

  • de déclarer irrecevables les septième, huitième et neuvième questions préjudicielles ;
  • à titre subsidiaire, d’interpréter les articles 70, paragraphes 1 et 6, du Règlement 6/2002 ainsi que l’article 79, paragraphe 7, point f), du Règlement 2245/2002 comme établissant des règles exhaustives concernant l’imposition, la répartition et la détermination des frais dans les procédures de nullité devant l’EUIPO ;
  • de considérer que le remboursement des honoraires d’avocats engagés dans ce contexte n’est pas régi par l’article 14 de l’IP Enforcement Directive.

Prochaines étapes

La phase des observations écrites s’est achevée avec les mémoires déposés par Suzhou et la Commission européenne.

L’arrêt de la Cour de justice est désormais attendu. Nous publierons une analyse complémentaire dès que celui-ci sera rendu.

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Auteurs

  • Olivia Santantonio
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  • Ines Nibakuze
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