1.1 Irrecevabilité : le renvoi est prématuré
La principale conclusion de l’avocat général est que les septième à neuvième questions sont irrecevables.
Le régime des frais prévu par le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (Règlement 6/2002) et par le règlement (CE) n°2245/2002 du 21 octobre 2002 portant modalités d’exécution du règlement n°6/2002 (Règlement 2245/2002) suppose l’existence d’une partie perdante dans la procédure de nullité devant l’EUIPO.
Or, les procédures en nullité étant toujours pendantes, aucune partie perdante n’a encore été identifiée. Il n’existe donc actuellement aucune base permettant de déterminer qui devra supporter ces frais. Toute prise de position sur cette question serait dès lors prématurée.
L’avocat général souligne également que la procédure de nullité devant l’EUIPO et la procédure allemande de référé sont totalement indépendantes l’une de l’autre. Permettre à une juridiction nationale d’anticiper la répartition des frais qui relève de la compétence de l’EUIPO avant même que celui-ci ne statue porterait atteinte au système autonome de répartition des frais instauré par les Règlements 6/2002 et 2245/2002.
1.2 A titre subsidiraire : les deux régimes s'excluent mutuellement
Dans l’hypothèse où la Cour considérerait les questions recevables, l’avocat général identifie la question centrale comme étant celle de savoir si le système de répartition des frais de l’EUIPO est exclusif et exhaustif et, dans la négative, si les frais engagés dans le cadre d’une procédure de nullité devant l’EUIPO pourraient être récupérés dans une procédure nationale de référé au titre d’«autres frais », sous réserve des plafonds légaux applicables.
Pour l’avocat général, les règles relatives aux frais en matière de dessins et modèles communautaires constituent une lex specialis, c’est-à-dire un régime exhaustif. Dans ce cadre, la partie qui obtient gain de cause devant l’EUIPO ne peut récupérer des honoraires d’avocats supérieurs aux montants plafonnés prévus par les règlements applicables, et ces frais doivent être taxés par l’EUIPO lui-même, et non par une autorité nationale.
Il en résulte que le remboursement des honoraires engagés dans le cadre d’une procédure de nullité devant l’EUIPO est exclusivement régi par les Règlements 6/2002 et 2245/2002, et non par les articles 9, paragraphe 7, ou 14 de l’IP Enforcement Directive.
Selon les termes mêmes de l’avocat général, les deux systèmes sont « mutuellement exclusifs » et continuent de coexister indépendamment l’un de l’autre malgré l’adoption ultérieure de l’IP Enforcement Directive.
Il rejette également l’argument de Suzhou selon lequel les règles relatives aux frais en matière de dessins et modèles communautaires, antérieures à l’IP Enforcement Directive, devraient céder devant celle-ci. Selon lui, l’IP Enforcement Directive n’a en rien modifié ce système particulier de remboursement des frais, avec ses caractéristiques matérielles et procédurales propres.
1.3 Les honoraires d'avocats constituent des "frais de justice" et non des "autres frais" ou des dommages-intérêts
Même à supposer que l’IP Enforcement Directive trouve à s’appliquer, l’avocat général confirme, en s’appuyant tant sur ses propres conclusions que sur l’arrêt de la Cour dans l’affaire United Video Properties (C 57/15), que les honoraires d’avocats relèvent de la notion de « frais de justice » au sens de l’article 14 de l’IP Enforcement Directive.
Ils ne peuvent donc pas être simultanément qualifiés de dommages-intérêts, au risque d’effacer la distinction opérée par la directive elle même.
L’avocat général distingue également la présente affaire de l’arrêt Koch Media (C 559/20), dans lequel les coûts liés à une mise en demeure extrajudiciaire avaient été qualifiés d’« autres frais ». Il reprend à cet égard la position de la Commission européenne selon laquelle la procédure de nullité devant l’EUIPO est indépendante et distincte de la procédure allemande de référé. Les frais qui y sont engagés ne peuvent donc pas être requalifiés en « autres frais » de la procédure nationale.
L’avocat général relève en outre que Suzhou aurait pu invoquer la nullité des dessins et modèles à titre de moyen de défense dans la procédure de référé elle-même, comme le permet l’article 90, paragraphe 2, du Règlement 6/2002, plutôt que d’engager une procédure distincte devant l’EUIPO. Le tribunal de renvoi lui-même avait reconnu cette possibilité.
Ce choix procédural distinct relevait donc de la stratégie contentieuse propre de Suzhou, ce qui constitue une raison supplémentaire pour exclure tout transfert des frais de la procédure devant l’EUIPO vers la procédure nationale de référé.
Enfin, l’avocat général rejette l’argument selon lequel les plafonds applicables aux frais de représentation devant l’EUIPO seraient trop faibles par rapport aux honoraires pratiqués sur le marché. Selon lui, ces plafonds poursuivent l’objectif légitime de garantir l’accessibilité et la prévisibilité financière des procédures devant l’EUIPO. Leur validité n’était d’ailleurs pas remise en cause dans l’affaire au principal.
1.4 Conclusion de l'avocat général
L’avocat général propose à la Cour de justice :
- de déclarer irrecevables les septième, huitième et neuvième questions préjudicielles ;
- à titre subsidiaire, d’interpréter les articles 70, paragraphes 1 et 6, du Règlement 6/2002 ainsi que l’article 79, paragraphe 7, point f), du Règlement 2245/2002 comme établissant des règles exhaustives concernant l’imposition, la répartition et la détermination des frais dans les procédures de nullité devant l’EUIPO ;
- de considérer que le remboursement des honoraires d’avocats engagés dans ce contexte n’est pas régi par l’article 14 de l’IP Enforcement Directive.