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Désormais, faculté pour le Conseil flamand du Contentieux des Permis (Raad voor Vergunningsbetwistingen) d’appliquer une procédure abrégée sur des demandes séparées

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  • Lorsqu’une partie introduit un recours (en annulation et/ou en suspension) auprès du Conseil flamand du Contentieux des Permis (RvVb), le juge administratif peut conformément à l’article 59 de l’Arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 (l’Arrêté DBRC) examiner d’office si une procédure abrégée est possible ;
  • Une telle procédure abrégée peut consister en (i) une procédure simplifiée (article 59/1 Arrêté DBRC), ou (ii) des débats succincts (article 59/2 Arrêté DBRC) ; 
  • Ces procédures abrégées jouent un rôle important dans l’objectif du Gouvernement flamand de régler les litiges rapidement et définitivement
  • Dans les années antérieures, le RvVb partait du principe que la procédure abrégée pouvait être entamée séparément pour la demande accessoire de suspension liée au recours en annulation, même lorsque cette dernière était introduite en même temps que la demande en annulation ;   
  • Le Conseil d'Etat a toutefois rejeté cette pratique et a décidé qu'une procédure abrégée ne peut être engagée que pour la totalité des demandes inscrites dans une requête ; 
  • Afin de ne pas compromettre l’efficacité et le gain de temps visés par les procédures abrégées auprès du RvVb, le Gouvernement flamand a prévu dans son Arrêté du 4 décembre 2020 que les juges administratifs peuvent désormais appliquer les procédures abrégées sur les différentes demandes séparément, même si elles sont reprises dans une même requête ;
  • Pour les demandes introduites à partir du 6 février 2021, la procédure abrégée peut porter sur les demandes en annulation et les demandes de suspension séparément, mais également sur les deux demandes conjointement.