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Impact du code des sociétés et associations à partir du 1er Janvier 2020 sur les sociétés déjà existantes

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Aperçu non-exhaustif des éléments essentiels désormais réglementés de manière impérative pour les personnes morales qui existaient déjà au 1er mai 2019

1.     Appellation des sociétés et associations existantes

Les nouvelles appellations et abréviations des sociétés et associations deviendront obligatoirement applicables à toutes les sociétés existantes, sans modification préalable des statuts. Ceci a pour conséquence que:

  • une « société en commandite simple », « SCS » devient une « société en commandite », «SComm»;
  • une « société privée à responsabilité limitée », « SPRL » devient « une société à responsabilité limitée », « SRL » ;
  • une « société coopérative à responsabilité limitée », « SCRL », devient une société coopérative « SC » .

2.     Dispositions impératives relatives à la gouvernance de la société

Le code renforce les règles concernant la représentation permanente des administrateurs-personnes morales. Une interdiction de cumul a été introduite en vertu de laquelle une personne ne peut plus siéger avec différentes qualités dans un même organe de gestion, en siégeant et en nom propre et en tant que représentant permanent d’un administrateur-personne morale et/ou en agissant en tant que représentant permanent de plusieurs personnes morales.

Ensuite, le Code des Sociétés et Associations est caractérisé par l’introduction du fameux plafond limitant la responsabilité des administrateurs. Cet assouplissement sera applicable aux faits commis par les administrateurs à partir du 1er janvier 2020. Le code introduit également des règles plus strictes en ce qui concerne la responsabilité des administrateurs. Elle sera, par exemple, étendue aux « administrateurs de fait » et une présomption de responsabilité solidaire s’appliquera désormais aux décisions ou omissions du conseil d’administration.

La loi stipule également de manière explicite que les administrateurs et les membres des conseils de direction et de surveillance ne peuvent exercer leur mandant qu’en qualité d’indépendants. Cette règle se trouvait auparavant uniquement dans la jurisprudence et la doctrine, mais elle est désormais confirmée dans le CSA. Cette règle concerne uniquement les mandats précités. Un administrateur qui est p.ex. également comptable dans la société peut être lié par un contrat de travail pour sa tâche spécifique de comptable. 

Le CSA offre désormais la possibilité pour les SRL de travailler avec un organe de gestion journalière. En outre, le code contient une définition du terme « gestion journalière » : « les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société » et « les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu’ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration » sont considérés, sous le CSA, comme des actes de la gestion journalière, alors que la jurisprudence considérait précédemment que la gestion journalière couvrait uniquement les actes non quotidiens qui étaient à la fois d’importance mineure et urgents.

Une obligation d’abstention a été introduite pour les administrateurs d’une SA, SRL ou SC, présentant un conflit d’intérêts. L’administrateur en question doit toujours s’abstenir de voter et de délibérer au sein du conseil d’administration concernant l’opération dans laquelle il existe un conflit d’intérêts. Les règles déterminant qui est habilité à prendre la décision en cas de conflit d’intérêts ont été uniformisées. Pour la SA, la SRL et la SC, la règle générale est que la décision peut être prise par les administrateurs qui ne sont pas en conflit. Par conséquent, la nomination obligatoire d’un mandataire ad hoc disparait.

3.     Introduction des SRL et SC sans capital

La notion de « capital » disparait pour les SPRL et les SCRL. Ces sociétés deviennent, de droit, des SRL et SC sans capital. A partir du 1er janvier 2020, la partie libérée du capital et la réserve légale sont converties de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.

La suppression du capital dans ces formes de sociétés a eu pour effet que les règles liées à la notion de capital dans l’ancien droit devaient être adaptées. Ainsi, pour les distributions de bénéfices, un double test doit désormais être effectué, à savoir un test de l’actif net et un test - entièrement nouveau - de liquidité.

Le test de l’actif net signifie que les distributions ne sont pas possibles si l’actif net est négatif ou si la distribution aurait pour effet de rendre l’actif net négatif. Le test de liquidité signifie que l’organe d’administration doit vérifier si, conformément à l’évolution raisonnablement prévisible, la société restera en mesure de payer ses dettes à leur échéance sur une période d’au moins douze mois à compter de la date de la distribution.

La procédure de la sonnette d’alarme est également adaptée en fonction de la disparition de la notion de capital (dans la SRL et la SC). L’organe de gestion doit convoquer l’assemblée générale dans un délai de deux mois pour décider de la dissolution de la société ou des mesures annoncées à l’ordre du jour pour assurer la continuité après avoir constaté que: l’actif net est négatif ou risque de le devenir, ou lorsque la liquidité est menacée, ce qui signifie qu’il n’est plus certain que la société sera en mesure de payer ses dettes pendant au moins douze mois.

4.     L ’assemblée générale

Lorsque les actionnaires représentant un dixième du nombre des actions émises en font la demande, l’organe de gestion et, le cas-échéant, le commissaire doivent convoquer l’assemblée générale dans un délai de trois semaines. La convocation à l’assemblée générale est communiquée, au moins quinze jours avant l’assemblée, aux actionnaires, aux détenteurs d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats émis avec la collaboration de la société, aux membres des organes de gestion et, le cas échéant, aux commissaires.  

Une innovation importante du CSA est la neutralisation des votes blancs dans les délibérations de l’assemblée générale. Dans les SRL, les SC et SA, les votes blancs ne seront plus pris en compte afin de déterminer si un quorum de vote est atteint. Cela signifie que seuls les votes « pour » et « contre » sont comptés pour déterminer s’il y a une majorité. Les votes blancs (ou abstentions) sont comptés pour le quorum de présence.

5.     Résolution de conflits internes

Par exception à la règle générale, les dispositions traitant de la résolution des conflits internes s’appliquent à toutes les sociétés et associations depuis le 1er mai 2019. Tant la procédure en exclusion que la procédure en retrait sont réglementées de manière impérative. Il est à noter que la procédure se déroule devant le président du tribunal de l’entreprise, siégeant comme en référé, et le président peut régler tous les litiges connexes relatifs aux relations financières entre les parties et la société ou avec les sociétés ou personnes qui y sont liées, notamment les litiges relatifs aux prêts, comptes courants et titres, aux clauses de non-concurrence, ainsi que tous les litiges relatifs à tout ou partie des droits de propriété sur les titres.  

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