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Selon la Cour de Cassation, le « fait d’attendre » pour une autorité locale dans le cadre d’une action en cessation environnementale ne peut être considérée comme une « inaction »

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  • L’autorité locale peut dans le cadre d’une action en cessation environnementale demander au président du tribunal de première instante d'établir l'existence d'une infraction apparente ou d'une menace sérieuse de violation à la réglementation environnementale. Le président peut alors ordonner la cessation des actes dont l'exécution a déjà commencé ou imposer des mesures pour empêcher leur exécution ou pour prévenir des dommages à l'environnement ;
  • Si l’autorité locale n’entreprend aucune action, et de ce fait reste « inactive », les citoyens peuvent également, au nom de l’autorité locale, introduire une action en cessation environnementale, pour peu que l’autorité locale ait été préalablement mise en demeure, en lui accordant un délai d'au moins 10 jours pour répondre et, le cas échéant, pour agir elle-même ;
  • Dans un arrêt du 6 mars 2020 relatif à une action en cessation environnementale, la Cour d’appel de Gand (Cour d’appel) a jugé qu’il n’y avait pas lieu de parler d’une quelconque inaction lorsque l’autorité locale démontre (i) qu’elle n'agit pas temporairement dans l’attente d’une procédure de permis en cours et d’une procédure en cours de maintien par l'inspection environnementale compétente et (ii) qu’il ne s’agit pas d’une nuisance telle qu’elle nécessite une action immédiate ;
  • Selon la Cour d’appel, on ne pouvait attendre de la commune qu’elle intente une action en cessation ou prenne une autre mesure à l'égard des appelants, sans attendre l’issue d’au moins une des (deux) procédures administratives pendantes en matière de permis octroyés, ou à tout le moins sans attendre le résultat des interventions de l’Inspection de l’Environnement, ce, alors qu’il n’y avait à ce moment pas de nuisances environnementales d’une importance telle qu’une intervention immédiate sans l’attente susmentionnée s’imposait;  
  • Les citoyens concernés n’étaient pas d’accord avec le jugement de la Cour d’appel et se sont tournés vers la Cour de Cassation (Cour Cass.). Par  son arrêt du 15 janvier 2021, la Cour Cass. a rejeté le pourvoi en cassation ;
  • La Cour Cass. a jugé qu’il revient au juge du fond, en prenant compte des circonstances de l’affaire, de décider si une commune reste en défaut ou non et rejoint donc la Cour d’appel ;
  • Avec cet arrêt, la Cour Cass. confirme que l’ « attente » dans une action en cessation environnementale n’équivaut pas à une « inaction » ;
  • Par conséquent, il est conseillé aux autorités locales et/ou aux entreprises qui sont confrontées à une action en cessation environnementale, de répondre à la mise en demeure préalable obligatoire, afin que l’autorité locale ne puisse être accusée d’inaction.