
Jan Hofkens
Droit du travail
Santé
Fraude et enquêtes internes
Collective redress or class actions
Droit pénal des affaires
jan.hofkens@lydian.be
Dans notre e-zine du 15 mars 2021, nous avons clarifié les critères pertinents pour juger si les services de garde ou d'astreinte à domicile constituent du temps de travail ou non (voyez ici).
Dans un récent arrêt du 9 septembre 2021, la Cour de justice a apporté des précisions sur les critères concrets qui sont importants afin de déterminer si les pauses avec service d'astreinte sont considérées comme du temps de travail. Les faits sont les suivants. Un pompier d'entreprise qui travaillait dans un système d'équipes avait deux pauses destinées au repas et au repos de trente minutes chacune. Pendant les pauses, le travailleur devait rester dans la cantine du personnel située à 200 mètres de son lieu de travail et porter un émetteur qui l'avertissait, le cas échéant, qu'un véhicule d'intervention devait venir le chercher pour une mission dans les 2 minutes.
Afin de déterminer si une pause avec un service d'astreinte constitue du temps de travail, la Cour utilise plusieurs critères :
1. Lieu d’exécution de la pause
La Cour renvoie à sa jurisprudence antérieure et juge que le travailleur qui, pendant les services d'astreinte, doit rester sur son lieu de travail afin d'être immédiatement disponible pour l'employeur, est séparé de sa famille et dispose d'une faible latitude pour gérer le temps pendant lequel ses prestations de travail ne sont pas requises. Par conséquent, cette période doit être considérée par la Cour comme du temps de travail dans son intégralité, indépendamment du travail effectivement accompli par le travailleur pendant cette période.
Toutefois, même lorsqu'un travailleur n'est pas obligé de rester sur son lieu de travail pendant le service d'astreinte, mais doit être en permanence disponible, et que cela a un impact très important sur les possibilités d'utiliser librement le temps pendant ces périodes, cette période doit aussi être intégralement qualifiée de temps de travail.
2. Temps d’intervention
Si un travailleur dispose d'un délai raisonnable pendant sa pause pour reprendre ses activités professionnelles et peut par conséquent facilement planifier ses activités personnelles et sociales, cela ne constitue a priori pas du temps de travail.
A l'inverse, un service d'astreinte pendant lequel le travailleur dispose uniquement de quelques minutes pour reprendre son travail doit, en principe, être considéré comme du temps de travail dans son intégralité. En effet, dans un tel cas, il est difficile de prévoir une quelconque détente. Cela devra toujours être évalué in concreto, en tenant compte des autres contraintes imposées au travailleur (par exemple, l'imprévisibilité des éventuelles interruptions durant les pauses) et des facilités qui lui sont offertes lorsqu'il est de garde.
La Cour énumère également un certain nombre d'éléments qui ne sont pas pertinents pour apprécier l'existence ou non du temps de travail. Il s'agit :
En cas de (pauses avec) service d'astreinte, il est important d'examiner quelles sont les contraintes, les facilités liées à cette disponibilité (par exemple, obligation de rester au travail, temps d'intervention, nombre et imprévisibilité des interventions,...). Plus les contraintes sont nombreuses, plus il y a de chances que le service d'astreinte soit considéré comme du temps de travail. Pour éviter cela, il est conseillé d'imposer moins de restrictions ou de fournir des facilités supplémentaires.
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