Sandra Lodewijckx
Assurance et Réassurance
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Subrogation dans les droits de la victime | Délai de prescription | Obligation de motivation
La victime dispose, en vertu de l’article 150 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (Loi assurances), d’un droit propre à l’encontre de l’assureur. Ce droit se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, en cas d’infraction, à compter du jour où celle ci a été commise (art. 88, § 2 Loi assurances). Toutefois, si la victime prouve qu’elle n’a eu connaissance de son droit contre l’assureur qu’à un moment ultérieur, le délai ne commence à courir qu’à partir de ce moment. Le délai est néanmoins en tout cas éteint après dix ans, à compter du fait générateur du dommage ou, en cas d’infraction, à compter du jour où celle ci a été commise.
M. C. a fait une chute le 13 janvier 2010 en raison du verglas à hauteur du commerce de la SA C. À partir de juin 2010, son organisme assureur maladie a transmis des relevés de dépenses à l’assureur en responsabilité civile de la SA C.
Le 28 octobre 2013, M. C. a cité tant la SA C. que la commune. Par jugement du 7 juillet 2014, le juge de police a retenu la responsabilité de la SA C. En appel, le tribunal de première instance a réformé ce jugement le 1er juin 2015 et a déclaré uniquement la commune responsable.
L’organisme assureur maladie s’est ensuite adressé pour la première fois, le 4 septembre 2015, à la commune pour obtenir le remboursement de ses débours. Le 14 février 2018, l’organisme assureur maladie et la SA E., assureur en responsabilité civile de la commune, ont comparu volontairement devant le tribunal de police. Par jugement du 9 janvier 2019, la SA E. a été condamnée au remboursement.
En appel, le tribunal de première instance a confirmé cette décision par jugement du 24 août 2020 (corrigé le 3 septembre 2020). La SA E. s’est pourvue en cassation.
Le juge d’appel considère que l’organisme assureur maladie (défendeur en cassation) ne pouvait raisonnablement pas avoir connaissance, dès le fait générateur du dommage, de l’implication éventuelle de la responsabilité de la commune dans la chute de son assuré, et qu’il n’en a eu connaissance qu’au moment de la citation du 28 octobre 2013.
Dans son arrêt du 31 janvier 2025, la Cour de cassation casse ce raisonnement du juge d’appel, estimant qu’un juge qui fait dépendre le point de départ de la prescription du moment où la mutualité a eu connaissance de son action directe contre la commune, sans rechercher à quel moment cette connaissance est née chez la victime elle même, manque à son obligation de motivation. En omettant de procéder à cette constatation essentielle, la Cour se trouve empêchée d’exercer un contrôle effectif de légalité.
La Cour confirme ainsi que la subrogation dans les droits de la victime a pour effet que le subrogé exerce l’action de celle ci avec toutes ses caractéristiques et accessoires, parmi lesquels figure également le point de départ du délai de prescription.
Événement incertain | Lien de causalité | Théorie de l’équivalence des conditions | Assurance de choses
Les faits de l’affaire présente concernent un chauffeur de camion qui, à hauteur de travaux routiers, a roulé sur une plaque en acier posée au sol. Cette plaque a basculé vers le haut et a perforé le carter d’huile, provoquant une fuite d’huile. Malgré les témoins d’alerte qui s’allumaient sur le tableau de bord, le chauffeur a poursuivi sa route sur plus de deux kilomètres avant que le camion ne s’immobilise finalement d’office.
Une « assurance de dommages » est une assurance dans laquelle la prestation d’assurance dépend d’un événement incertain causant un dommage au patrimoine d’une personne (art. 5, 15° Loi assurances).
Après que la Cour de cassation eut déjà jugé, dans un arrêt du 12 mai 2022, que l’obligation de limitation du dommage ne pèse que sur l’assuré ayant droit à l’indemnisation et non sur l’auxiliaire préposé (le conducteur), le tribunal de première instance de Flandre orientale, siégeant comme juridiction d’appel, a rejeté la demande d’indemnisation du dommage au moteur. Le tribunal a estimé en effet que ce dommage n’avait pas été causé par l’accident (le passage sur la plaque), mais exclusivement par le fait que le conducteur avait continué à rouler avec le camion. Les juges d’appel ont en outre considéré que l’assurance en cause était une assurance de choses qui, contrairement à une assurance de responsabilité civile, n’implique pas l’application de la théorie de l’équivalence des conditions dans les rapports entre l’assureur et le preneur d’assurance. Ils ont ainsi exclu, par principe, le lien causal entre le risque couvert et le dommage couvert, sans examiner concrètement si le dommage se serait produit ou non en l’absence de l’accident tel qu’il s’était déroulé in concreto (test de la conditio sine qua non).
La Cour a décidé que les juges d’appel, par ce raisonnement, avaient violé la loi. L’application de la théorie de l’équivalence des conditions, qui implique que lorsqu’il existe plusieurs causes possibles, il convient d’examiner la part que chaque cause potentielle prend isolément dans la réalisation du dommage, ne peut, sauf disposition légale ou stipulation contractuelle spécifique, être exclue du seul fait que l’assurance en cause est une assurance de choses.
Dol | Action récursoire | Délais de prescription
L’article 88, § 3 Loi assurances dispose que : « l’action récursoire de l’assureur contre l’assuré se prescrit par trois ans à compter du jour du paiement effectué par l’assureur, sauf en cas de dol. »
En l’espèce, il s’agissait d’un accident de la route survenu en 2016, causé par le fils de la gérante de l’entreprise assurée. Lors de cet accident, une amie du fils a également été blessée. Immédiatement après l’accident, le fils avait déclaré qu’il utilisait le véhicule uniquement à titre exceptionnel et que celui ci était principalement utilisé par sa mère, la gérante. Plus tard, en 2017, il a toutefois déclaré à un détective privé mandaté par l’assureur qu’il était l’utilisateur habituel du véhicule. L’assureur a procédé pour la première fois au paiement d’indemnités à l’amie en 2018, mais n’a introduit une action contre l’assurée qu’en 2021, soutenant que la demanderesse avait sciemment dissimulé que J.O. était le conducteur habituel et avait ainsi commis un dol. L’assurée faisait valoir que l’action était prescrite, dès lors que le dol avait été découvert en 2017 et constituait la raison du recours.
Le juge d’appel a estimé, dans l’affaire au fond, que la disposition légale précitée est logique en ce que l’assureur ne peut introduire une action récursoire qu’après avoir lui même indemnisé le tiers lésé, et que cette disposition ne peut en aucun cas être interprétée comme impliquant que le preneur d’assurance ayant commis un dol serait libéré plus tôt de son obligation de remboursement que celui qui n’a commis aucun dol. Par le présent arrêt, la Cour de cassation confirme l’interprétation retenue par le juge d’appel dans l’arrêt attaqué.
Le terme « dol » dans ce contexte vise spécifiquement les comportements trompeurs concernant des faits susceptibles de constituer pour l’assureur un motif d’exercer un recours. Il ne couvre donc nullement la situation dans laquelle le dol au sein même du contrat d’assurance – comme, par exemple, la dissimulation intentionnelle lors de la conclusion de la police – constitue le fondement du recours.
L’exception légale n’a pas pour objet d’assurer une protection au preneur d’assurance frauduleux en faisant courir le délai de prescription plus tôt. Même si l’assureur avait connaissance du dol avant l’indemnisation, le délai de prescription ne commence à courir qu’au moment du paiement effectif.
Ce n’est que lorsque le dol est découvert après le paiement que le délai commence à courir à partir du moment de cette découverte.
Sinistre | Assurance-vie | Délai de prescription
En vertu de l’article 89, § 3 Loi assurances, lorsque le sinistre a été déclaré en temps utile, la prescription est suspendue jusqu’au moment où l’assureur a notifié par écrit sa décision à la partie adverse.
L'affaire trouve son origine dans une action intentée par les héritiers d'une assurée contre l'assureur-vie pour des erreurs qui auraient été commises dans l'exécution de la relation contractuelle. L’assureur vie soutenait que la suspension prévue par la disposition précitée ne pouvait trouver à s’appliquer dès lors qu’un manquement contractuel ne constitue pas un sinistre dans le cadre d’une assurance vie. Selon lui, seul le décès constitue le risque assuré et, partant, l’objet même de la police.
La Cour rejette toutefois cette argumentation et précise que la notion de « sinistre », au sens de l’article précité, doit être entendue comme visant tout événement faisant naître une créance à charge du patrimoine de l’assureur. Dans le cas d’une action fondée sur la responsabilité contractuelle, c’est donc l’inexécution contractuelle de l’assureur qui constitue le sinistre.
Notification | Mandat de représentation | Délai de prescription
L’article 89, § 5 Loi assurances dispose que la prescription de l’action directe (article 88, § 2) est suspendue dès que l’assureur a connaissance de la volonté du lésé d’obtenir une indemnisation pour le dommage qu’il a subi. La suspension prend fin au moment où l’assureur notifie par écrit au lésé sa décision d’indemniser ou son refus.
Dans l’affaire au fond ayant donné lieu à l’arrêt de cassation, la situation était la suivante : une banque assureur, intervenant en tant qu’assureur protection juridique pour son assuré, assurait la correspondance en son nom. Cet assureur protection juridique avait, le 28 juin 2012, sollicité l’intervention de l’assureur de dommages et demandé le paiement de la demande d’indemnisation sur son propre numéro de compte. L’assureur de dommages avait, à son tour, communiqué par écrit son refus, le 12 novembre 2012, à l’assureur protection juridique.
L’assuré soutenait que la simple intervention de la banque assureur en tant qu’assureur protection juridique ne constituait tout au plus qu’une représentation dans le cadre d’un autre type de police, mais non un mandat pour recevoir la notification de la décision de l’assureur. Un tel mandat ne pouvait, selon lui, être créé tacitement. Dès lors, selon le demandeur assuré, la suspension prévue à l’article 89, § 5 de la Loi sur les assurances n’aurait jamais pris fin, puisque la décision de refus n’avait été notifiée ni directement au lésé lui même ni à un mandataire valablement désigné.
Dans cet arrêt, la Cour confirme le raisonnement du juge d’appel qui part du principe qu’une lettre par laquelle un assureur protection juridique sollicite le paiement sur son propre compte permet de déduire l’existence d’un mandat effectif et explicite pour agir au nom de l’assuré. Dès lors qu’il peut valablement recevoir un paiement libératoire, cet assureur est également réputé habilité à recevoir les notifications qui font courir le délai de prescription.
La prescription a donc expiré le 12 novembre 2017, de sorte que l’assignation du 10 mai 2021 est largement tardive et que l’action doit être déclarée irrecevable.
Copropriété | Paiement de la prime
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a tranché une question importante pour les couples en séparation: lorsqu’un des époux continue à assurer un bien immeuble détenu en copropriété, l’autre doit il contribuer aux primes ?
J.C. et A.D. se sont mariés en 2003 et ont acquis ensemble un immeuble. Après l’introduction d’une requête en divorce en 2012, l’époux a continué à payer les primes d’assurance incendie afférentes à leur habitation commune. Plusieurs années plus tard, il a réclamé le remboursement de la moitié de ces frais. L’épouse a refusé, soutenant qu’elle n’avait pas signé les contrats d’assurance ultérieurs.
La Cour de cassation a appliqué l’article 5, 17°, a) Loi assurances et a posé une règle essentielle : lorsqu’un copropriétaire souscrit une assurance incendie dont les primes sont calculées sur la valeur totale de l’immeuble (et non uniquement sur sa quote part), il est présumé agir pour le compte de tous les copropriétaires. Cela signifie que tous les copropriétaires sont réputés être des « assurés » et que les frais doivent être répartis de manière égale.
La Cour a estimé qu’étant donné que l’époux avait initialement payé les primes d’une police à laquelle les deux époux avaient souscrit, qu’il avait continué à payer des primes similaires dans le cadre de nouvelles polices, et qu’il assurait la valeur intégrale de l’immeuble (et non seulement sa moitié), il agissait clairement pour le compte des deux copropriétaires. L’épouse était dès lors tenue de rembourser la moitié des primes.
Cet arrêt apporte une clarification importante pour les époux en instance de divorce et pour les copropriétaires. Une assurance couvrant un immeuble détenu en copropriété profite à l’ensemble des propriétaires, et le coût des primes doit être réparti proportionnellement. Les assurances personnelles, telles que l’assurance responsabilité civile familiale, restent toutefois exclusivement à charge du preneur d’assurance. La décision confirme que la copropriété d’immeubles entraîne des obligations financières continues, même après la fin de la relation.
Mise en demeure | Calcul du délai | Langage clair et non équivoque
La Cour de cassation a précisé ce que les assureurs doivent mentionner lorsqu’ils mettent les preneurs d’assurance en demeure en raison de primes impayées, apportant ainsi des lignes directrices claires quant à l’application de l’article 70 Loi assurances.
V.N. contestait une mise en demeure émise par AXA Belgium, dans laquelle le paiement était exigé « dans les 15 jours, plus précisément avant le 16 janvier à 00h00 ». Il soutenait que la mise en demeure ne l’informait pas correctement du moment auquel le délai de quinze jours commençait à courir, ni des conséquences en cas de non paiement. La mise en demeure indiquait que le non paiement entraînerait la suspension « des garanties de votre contrat » à partir du 16 janvier 2020.
L’article 70 Loi assurances exige que les mises en demeure rappellent au preneur d’assurance l’échéance de la prime, le montant dû, les conséquences du non paiement ainsi que le point de départ du délai. La loi impose également que la mise en demeure précise clairement que la suspension ou la résiliation prend effet à partir du lendemain du jour où le délai arrive à expiration.
La Cour a dégagé deux principes importants. Premièrement, s’agissant du délai, il suffit que la mise en demeure permette au preneur d’assurance de connaître le moment auquel ce délai commence. Il n’est pas nécessaire que la date exacte du début du délai soit mentionnée expressément si le preneur peut la déterminer sur la base des informations fournies. La Cour a jugé que la mention d’un délai expirant « avant le 16 janvier » dans une mise en demeure prévoyant un délai de quinze jours indiquait clairement que celui ci avait débuté le 1er janvier.
Deuxièmement, quant aux conséquences, la loi n’impose aucune formulation précise. Il suffit que celles-ci soient exposées d’une manière permettant au preneur d’assurance de les comprendre. La formule « les garanties de votre contrat seront suspendues » ne laissait planer aucun doute sur ce qui allait se produire. Il n’existe aucune obligation de détailler de manière technique la portée juridique exacte de cette suspension.
La Cour a rejeté le pourvoi et confirmé que les assureurs disposent d’une certaine souplesse dans la rédaction des mises en demeure, pour autant que les informations essentielles soient claires et compréhensibles. Ce qui importe est que le preneur d’assurance puisse comprendre ce qui va se passer et quand, et non que des formulations juridiques spécifiques soient utilisées. Cette approche pragmatique, qui fait prévaloir le contenu sur la forme, concilie la nécessité pour l’assureur de disposer d’une flexibilité pratique avec le droit du preneur d’assurance à une information claire quant aux conséquences du non paiement.
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