Nouvelles règles - Trajet de reintegration 3.0
Le 30 décembre 2025, ont été publiés au Moniteur belge, d’une part, la loi du 19 décembre 2025 exécutant une politique renforcée de retour au travail (politique « RAT ») en cas d’incapacité de travail et, d’autre part, l’arrêté royal du 17 décembre 2025 modifiant le Code du bien-être au travail en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail et la prévention des absences de longue durée – communément appelé « trajet de réintégration 3.0 » (TRI 3.0).
Tant la loi que l’arrêté royal précités s’inscrivent dans le cadre du plan global pour la prévention et la réintégration des personnes en incapacité de travail de longue durée.
Un e-zine consacré à la loi relative à la mise en œuvre d’une politique renforcée de RAT avait été publié le 19 décembre 2025.
Vous trouverez ci-dessous un bref résumé des principales modifications/points du TRI 3.0.
L’arrêté royal est entré en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2026. Les modifications relatives au trajet de réintégration ne s’appliquent donc qu’aux trajets de réintégration qui sont initiés à partir de cette date.
Prevention des absences de longue durée
Un travailleur qui n’est pas encore en incapacité de travail, mais qui risque de se retrouver en absence pour des raisons de santé, peut demander à son employeur d’examiner si une adaptation de son poste de travail et/ou un travail adapté ou un autre travail sont possibles (appelé le TRI préventif afin d’éviter l’incapacité de travail).
Le lancement d’un trajet de réintégration à la demande du travailleur n’est donc plus uniquement possible pendant une période d’incapacité de travail, mais également avant celle-ci.
L’employeur n’est pas obligé d’accepter cette demande préventive mais il doit informer le travailleur de sa décision dans les plus brefs délais.
Demarrage (anticipe) du TRI et evaluation du potentiel de travail
POSSIBILITE POUR L’EMPLOYEUR D’INITIER UN TRAJET DE REINTEGRATION FORMEL/INFORMEL DES LE PREMIER JOUR D’INCAPACITE DE TRAVAIL
Il est possible (sans obligation) pour l’employeur d’initier un TRI formel ou informel dès le premier jour d’incapacité de travail, moyennant l’accord du travailleur concerné.
La nouveauté est donc que les employeurs peuvent désormais :
- Demander au conseiller en prévention-médecin du travail (CP-MT) d’inviter le travailleur à une visite de pré-reprise du travail (demande qui auparavant ne pouvait être faite que par le travailleur). Le travailleur n’est pas tenu d’accepter l’invitation du CP-MT à la demande de l’employeur ; et
- Initier un TRI dès le premier jour d’incapacité de travail du travailleur. Les employeurs ne doivent donc plus attendre la période d’attente de trois mois d’incapacité de travail ininterrompue : cette période d’attente a été supprimée.
OBLIGATION POUR L’EMPLOYEUR D’EVALUER LE POTENTIEL DE TRAVAIL
Dans la loi relative à la mise en œuvre d’une politique renforcée de RAT, la notion de « capacités résiduelles de travail » a été remplacée par « potentiel de travail » (approche plus positive) dans la législation relative à l’assurance maladie et invalidité (loi A.M.I.). Désormais, cette notion est également définie dans le Code du bien-être au travail, sans être identique mot pour mot à la loi A.M.I., mais avec un contenu comparable.
Cela n’est pas sans importance puisque les employeurs sont désormais tenus de faire réaliser, après au moins 8 semaines d’incapacité de travail, une évaluation du potentiel de travail du travailleur concerné par le CP-MT et son personnel infirmier, selon une méthode standardisée.
Si cette évaluation révèle que le travailleur en incapacité dispose d’un potentiel de travail, l’employeur et le travailleur en sont informés, et :
- L’employeur peut (facultatif) demander au CP-MT d’inviter le travailleur à une visite de pré-reprise du travail ou d’initier un trajet de réintégration ; ou
- L’employeur qui occupe 20 travailleurs ou plus, lui, doit (obligatoire) demander au CP-MT d’initier un trajet de réintégration, au plus tard 6 mois après le début de l’incapacité de travail du travailleur.
- Cette obligation s’applique aux incapacités de travail débutant à partir du 1er janvier 2026.
- Les employeurs qui ne respectent pas cette obligation s’exposent à une sanction de niveau 2 en vertu du Code pénal social, l’amende étant multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
FORMALITÉS
Les invitations du CP-MT pour un examen dans le cadre d’un trajet de réintégration doivent :
- Être envoyées par envoi recommandé ; et
- Mentionner que le médecin-conseil de la mutualité sera informé si le travailleur ne répond pas à plusieurs invitations du CP-MT (voir ci-dessous), et que le travailleur peut, dans ce cas, être sanctionné dans le cadre de ses indemnités.
Désormais, il est également prévu de manière explicite que l’employeur veille à ce que le CP-MT dispose des informations nécessaires pour pouvoir contacter le travailleur en incapacité de travail.
Politique active de gestion des absences avec ancrage dans le réglement de travail
Tous les employeurs doivent maintenir le contact avec les travailleurs en incapacité de travail et, à cette fin, une procédure doit obligatoirement être élaborée dans le règlement de travail, précisant au minimum:
- La personne qui contactera le travailleur en incapacité ;
- La fréquence des contacts.
Cette procédure fait partie d’une politique active de gestion des absences visant à faciliter et préparer le retour au travail en cas d’incapacité. Elle n’a en aucun cas pour objectif de vérifier si l’absence pour raisons de santé est justifiée.
Communication entre acteurs via la platforme TRIO
La communication obligatoire entre les différents acteurs se fait via la plateforme TRIO, notamment pour :
- Concertation et échange de données : Le CP-MT utilise la plateforme TRIO pour échanger avec le médecin traitant, le médecin-conseil de la mutualité et d’autres acteurs pertinents (par exemple, d’autres conseillers en prévention, un coordinateur RAT, un (dis)ability-case manager, …) concernant l’état de santé du travailleur, afin de faciliter sa reprise du travail.
Cette communication n’est possible qu’avec l’accord écrit du travailleur pour chaque acteur concerné. Des modèles pour recueillir cet accord vont être mis à disposition sur le site du SPF Emploi.
À ce jour, tous les médecins concernés (par exemple, les CP-MT des services internes de prévention) n’ont pas encore accès à cette plateforme. Dans l’attente, d’autres moyens de communication peuvent être utilisés, ce qui sera précisé sur le site du SPF Emploi.
- Information sur le déroulement des procédures : Le CP-MT doit également utiliser la plateforme TRIO pour informer le médecin-conseil de la mutualité sur le déroulement des procédures afin que ce dernier puisse exercer ses missions légales (par exemple, prévoir des sanctions si un travailleur ne répond pas à plusieurs invitations du CP-MT dans le cadre du TRI). Pour cette transmission d’informations, l’accord du travailleur n’est pas requis.
Orientation vers les services régionaux de médiation
Si le travailleur est définitivement inapte au travail convenu et que le TRI est clôturé, le CP-MT doit assurer une orientation vers le service ou l’organisme compétent des Régions et Communautés (VDAB, Forem, Actiris) en vue d’un accompagnement dans le cadre de la réintégration.
Ces services régionaux sont désormais explicitement mentionnés comme acteurs du TRI, car il peut être utile d’examiner des possibilités d’emploi auprès d’autres employeurs. Pour la même raison, ils sont également mentionnés lors de la visite de pré-reprise du travail.
Force majeure médicale
La période d’incapacité de travail ininterrompue pour entamer une procédure de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure médicale est désormais de 6 mois au lieu de 9 mois. Cela vaut donc également pour les travailleurs qui étaient déjà en incapacité de travail en 2025. Pour le reste, la procédure reste inchangée.
Impact pour les employeurs - To do
Avec le TRI 3.0, davantage de responsabilités reposent sur les employeurs (par exemple, évaluation du potentiel de travail, lancement du TRI, obligation de contact, etc.). Ils devront donc revoir et, le cas échéant, adapter leurs processus internes liés à la réintégration.
Comme indiqué dans notre e-zine du 19 décembre 2025, la première étape consiste à adapter/vérifier le règlement de travail. Les employeurs qui n’ont pas encore de procédure doivent prévoir une procédure de contact pour les travailleurs en incapacité dans le règlement de travail (via la procédure normale de modification du règlement de travail, avec accord du conseil d’entreprise ou des travailleurs). Ceux qui disposent déjà d’une procédure doivent vérifier sa compatibilité avec les nouvelles règles.
Les employeurs ne risquent probablement pas une sanction immédiate de l’inspection sociale, mais il est recommandé de mettre cela en ordre dès que possible.