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À QUELLE DISTANCE LE VENT PEUT-IL ENCORE SOUFFLER ? NOUVELLES RÈGLES DE DISTANCE POUR LES ÉOLIENNES EN FLANDRE

Quelle est la distance minimale entre une éolienne et une habitation ? Cette question préoccupe depuis des années de nombreux citoyens flamands, qu’il s’agisse de particuliers ou de promoteurs immobiliers. Pendant longtemps, cela s’apparentait à un jeu d’équilibriste incertain de le savoir dès lors qu’aucun cadre décrétal ne fixait de règles explicites de distance entre les éoliennes et les zones d’habitat[1] .Seule une circulaire non contraignante offrait un cadre de référence[2]. Tant que les nuisances restaient limitées, les promoteurs n’étaient pas tenus de respecter une distance minimale fixe entre les éoliennes et les habitations.

Le ministre flamand de l’Environnement, Jo Brouns (CD&V), entend mettre fin à cette insécurité juridique. Pour les éoliennes d’une hauteur supérieure à 200 mètres, situées en zones d’habitat, il propose une règle de distance claire : une éolienne doit être implantée à une distance minimale équivalente à trois fois sa hauteur en bout de pale par rapport à l’habitation la plus proche[3]

. Concrètement, une éolienne de 200 mètres de haut devra être implantée à au moins 600 mètres des habitations. À défaut de respecter cette distance, aucun permis ne peut être octroyé.

Le 23 mai 2025, le Gouvernement flamand a confirmé cette nouvelle règle de distance applicable aux éoliennes situées en zones d’habitat. Cette directive prend la forme d’une nouvelle circulaire, laquelle remplace intégralement la circulaire OMV/2024/1. L’objectif de cette mesure est de renforcer la sécurité juridique dans les procédures d’octroi de permis, bien que sa mise en œuvre ne soit toutefois pas évidente d’un point de vue politique. Une approche au cas par cas reste possible et nécessaire. Ainsi, une dérogation motivée pourra être accordée si une étude urbanistique ou paysagère démontre l’absence d’impact négatif sur le bon aménagement du territoire.

Dans les zones industrielles et portuaires, les normes environnementales existantes restent d’application, sans exigences supplémentaires en matière de distance. Toutefois, cela ne signifie pas que les projets éoliens y sont automatiquement réalisables. En effet, des logements de fonction peuvent également s’y trouver. Les nouvelles règles de distance s’appliquent également à ces habitations, ce qui peut restreindre les possibilités de développement dans ces zones.

La position du ministre Brouns n’a pas été accueillie partout avec enthousiasme. Le Vlaamse Netwerk van Ondernemingen (Voka) a réagi avec prudence, craignant que de nombreux projets – notamment en zones d’activités économiques – deviennent difficilement réalisables. L’organisation plaide pour une approche flexible, au cas par cas, tenant compte à la fois des intérêts des riverains et des besoins en énergie renouvelable.

Cette directive suscite également des tensions au sein du Gouvernement flamand et dans le paysage politique plus large. Les partisans soulignent la nécessité de règles de distance claires pour protéger la qualité de vie des riverains. Les opposants, quant à eux, redoutent un ralentissement de la transition énergétique et plaident pour des procédures de demande de permis plus rapides et juridiquement plus claires. Certains membres de la majorité insistent sur l’importance de la participation citoyenne, tout en avertissant que la politique climatique ne peut être paralysée. L’opposition, elle, oscille entre une critique sévère de l’entrave potentielle au développement des énergies renouvelables et un soutien à une régulation plus stricte pour éviter une prolifération incontrôlée des éoliennes.


[1]

À ce jour, il existe déjà des règles en matière de permis relatives aux nuisances sonores et aux ombres portées, mais aucune disposition spécifique ne régit encore la distance minimale entre les éoliennes et les habitations ou les entreprises.

[2]

Circulaire OMV/2024/1 : Cadre de référence et conditions préalables à l’implantation d’éoliennes – approuvée par le Gouvernement flamand le 9 février 2024 en remplacement de la circulaire OMV/20023/1.

[3]

Par « zone d’habitat » au sens de cette contribution, il convient d’entendre les zones telles que définies par l’article 5 de l’arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, qui sont « les zones destinées à la résidence ainsi qu'aux activités de commerce, de service, d'artisanat et de petite industrie, pour autant qu'elles ne doivent pas être isolées dans une zone prévue à cet effet pour des raisons de bon aménagement, aux espaces verts, aux établissements socioculturels, aux équipements de service public, aux équipements touristiques, aux exploitations agricoles ».

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