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Dommages corporels

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Domaine d’intérêt

En droit belge de la responsabilité, le principe de la réparation intégrale et objective prévaut. 

La réparation intégrale du dommage corporel implique que tous les dommages subis sont susceptibles d’être indemnisés. Pour déterminer l’indemnisation, il y a donc lieu de comparer l’état actuel de la partie lésée et l’état hypothétique dans lequel elle se serait trouvée si le sinistre n’avait pas eu lieu. 

Le rétablissement objectif implique que les dommages soient estimés concrètement, pour autant que cela soit possible. Ainsi, en principe, seule la différence négative entre les deux états susmentionnés – à savoir l’état actuel et l’état hypothétique – devrait faire l’objet du ”rétablissement”. Toutefois, tel rétablissement n’étant pas possible, en deuxième instance – option privilégiée dans la pratique – le dommage corporel en tant que tel est évalué et indemnisé. 

Aussi, il s’ensuit de la réparation intégrale et objective que tous les dommages corporels sont indemnisés, mais pas davantage.

    Lorsqu’il est question de dommages corporels, il ne s’agit que des dommages pour lesquels un tiers est responsable ou ceux couverts par une assurance. Selon les circonstances dont découle le droit à la réparation (s’agit-il d’un accident du travail, d’un accident de la circulation, etc.), tous les dommages corporels seront éligibles à être indemnisés ou non. 

    Si la partie lésée a droit à une indemnisation en vertu du droit belge de la responsabilité, le principe général de la réparation intégrale est d’application. Sous réserve de la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité, la partie lésée a droit à une réparation de l’ensemble des dommages subis (tant matériels que moraux). Le cas échéant, une police d’assurance responsabilité civile peut également intervenir, qui prévoit généralement une couverture quelconque de la responsabilité pour les dommages corporels.

    L’indemnisation peut également résulter d’une police d’assurance qui couvre la partie lésée. Il peut s’agir, par exemple, d’une assurance contre les accidents du travail, d’une assurance contre les accidents personnels, d’une assurance revenu garanti, etc. La réparation peut également découler de l’application d’un régime d’indemnisation automatique, l’exemple le plus connu étant le régime d’indemnisation des usagers vulnérables de la route prévu à l’article 29bis de la loi RC Auto belge.

      Il s’ensuit du principe de base de la réparation intégrale et du rétablissement objectif que les dommages corporels sont, en principe, évalués in concreto. En premier lieu, la partie lésée est donc tenue de démontrer les dommages subis à l’aide de pièces justificatives.

      Toutefois, si une évaluation précise du préjudice subi n’est pas envisageable, les dommages corporels peuvent être quantifiés in abstracto sur base d’une indemnisation forfaitaire.

      Dans la pratique, l’estimation des dommages corporels se fait souvent sur base du Tableau Indicatif.

      Le Tableau Indicatif se compose d’accords non contraignants qui, en tant que soft law, peuvent fournir une indication lors de l’évaluation par un tribunal. Le Tableau Indicatif s’écarte de la classification traditionnelle des dommages corporels et distingue trois types d’incapacité : personnelle (extra-patrimoniale), économique et ménagère.

      L’incapacité personnelle concerne les conséquences non économiquement quantifiables de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la partie lésée dans sa vie quotidienne.

      L’incapacité économique (également désignée incapacité de travail) consiste en l’ensemble des conséquences de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique sur les gestes et actes de la vie professionnelle de la partie lésée, y compris l’atteinte à la capacité concurrentielle de la partie lésée sur le marché du travail.

      Enfin, l’incapacité ménagère peut être définie comme étant une atteinte au potentiel énergétique ou fonctionnel de la partie lésée, entraînant des répercussions sur son aptitude à l’exercice d’activités de nature domestique, économiquement évaluables, et éventuellement la nécessité des efforts accrus dans l’accomplissement de celles-ci.

      Si certaines lésions ne relèvent pas de l’un des postes de préjudice cités ci-dessus, ils sont classées dans la rubrique préjudices particuliers. Il s’agit alors entre autres de douleurs, de dommage esthétique, de préjudice sexuel ou de préjudice d’agrément.

      La méthode d’évaluation des postes de préjudice susmentionnés diffère ensuite selon que le dommage relève de l’incapacité temporaire ou de l’incapacité permanente.

      Le dommage temporaire désigne un préjudice subi par la partie lésée dans la période comprise entre le sinistre et la date de consolidation (à savoir la date à laquelle la partie lésée est complètement guérie ou à laquelle la gravité de la lésion n’évoluera plus). Une expertise médicale (amiable ou judiciaire) aura généralement lieu pour évaluer les dommages corporels et déterminer la date de consolidation.

      Les postes de préjudice temporaires – conformément au Tableau Indicatif – sont évalués in concreto ou sur base d’une indemnité forfaitaire.

      Ainsi, en ce qui concerne l’incapacité économique, la partie lésée sera toujours tenue de prouver la perte de revenus in concreto. L’incapacité personnelle et l’incapacité ménagère, quant à elles, seront indemnisées sur base d’un montant forfaitaire indicatif par jour d’incapacité à 100 % et ensuite au pro rata.

      L’évaluation du dommage permanent est une question technique qui s’entame à la date de consolidation et qui est déterminée en fonction des différents degrés d’incapacité (tels qu’exposés dans le cadre de l’évaluation médicale).

      Conformément au Tableau Indicatif, le dommage permanent peut être évalué et indemnisé de trois manières différentes, à savoir par l’allocation d’une rente, par la capitalisation ou par l’allocation d’une indemnité forfaitaire. Il appartient au juge d’apprécier l’étendue du dommage corporel permanent ainsi que la méthode d’évaluation et le montant de l’indemnité.

      La rente est une forme d’indemnisation selon laquelle la partie lésée reçoit pour l’avenir un montant mensuel ou périodique, et est le plus souvent appliquée dans le cadre d’une incapacité permanente importante.

      La capitalisation est une méthode d’indemnisation qui consiste à évaluer et à indemniser en une seule fois les dommages corporels futurs à subir réellement. Cette méthode consiste à convertir la rente en capital couvrant la période à indemniser qui est postérieure au jugement ou au règlement à l’amiable. La pratique démontre que la capitalisation est principalement appliquée en cas de taux élevés d’incapacité permanente.

      Enfin, l’indemnité forfaitaire est la forme d’indemnisation par excellence en cas d’incapacité permanente d’importance faible à modérée. Le Tableau Indicatif fournit un tableau d’indemnités en fonction de l’âge de la partie lésée, qui servira de point de départ initial. Ces indemnités – qui peuvent toutefois être adaptées en fonction des circonstances concrètes du sinistre – sont ensuite multipliées par le coefficient du pourcentage d’incapacité permanente. 

      Enfin, l’indemnité forfaitaire est la forme d’indemnisation par excellence en cas d’incapacité permanente d’importance faible à modérée. Le Tableau Indicatif fournit un tableau d’indemnités en fonction de l’âge de la partie lésée, qui servira de point de départ initial. Ces indemnités – qui peuvent toutefois être adaptées en fonction des circonstances concrètes du sinistre – sont ensuite multipliées par le coefficient du pourcentage d’incapacité permanente de la partie lésée, tel que déterminé dans le cadre de l’évaluation médicale.