
Jens Debièvre
Droit Public et Administratif
Energie
Marchés Réglementés et Régulateurs de Marché
jens.debievre@lydian.be
Le 16 février 2023, la loi du 8 février 2023 modifiant la loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016 a été publiée au Moniteur belge. Cette modification législative vise à prendre un certain nombre de mesures pour promouvoir la transparence et le monitoring de l’attribution des marchés publics. Cependant, la loi sur les concessions et la loi sur les marchés publics de défense et de sécurité ne sont pas modifiées. Nous examinons ci-dessous les principaux changements.
A partir du 26 février 2023, le pouvoir adjudicateur (tant dans les secteurs classiques et spéciaux) devra publier la décision par laquelle il décide de renoncer à attribuer ou de conclure le marché ou de recommencer la procédure. Cela doit être fait dans les 30 jours suivant la décision en question. Celui-ci utilise à cet effet l'avis d’attribution (simplifié) de marché (voir également ci-dessous). Le législateur n'a pas suivi l'avis du Conseil d'État de limiter cette obligation de publication à la décision de non-attribution. Selon le législateur, des données de qualité doivent être disponibles dans tous les cas.
À partir du 1er septembre 2023, le pouvoir adjudicateur (tant dans les secteurs classiques et spéciaux) enverra un avis d’attribution de marché simplifié dans les 30 jours suivant la conclusion du marché ou de l'accord-cadre également pour les procédures de passation des marchés et des accords-cadres qui n'ont pas encore été attribués, lors de la passation de marchés et d'accords-cadres dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publication européenne. Le modèle d'avis d’attribution simplifié sera déterminé par arrêté royal. Le gouvernement fédéral publiera des indicateurs (par pouvoir adjudicateur) sur le respect de l'obligation de publication (simplifiée) des marchés attribués. Les modalités en seront déterminées par arrêté royal. Le législateur estime que cette transparence est plus adéquate que l'introduction d'une sanction en cas de non-respect de cette obligation de publication (bien que, selon le législateur, seuls 58% des marchés attribués donnent lieu à une telle publication).
Toujours à partir du 1er septembre 2023, il sera également obligatoire d'utiliser les plateformes électroniques visées à l'article 14, §7 de la Loi sur les Marchés Publics pour les marchés dont le montant est inférieurs aux seuils fixés pour la publication européenne, qui sont passés par procédure négociée sans publication préalable ou de mise en concurrence. Cela concerne les marchés qui feront ou auraient dû faire l'objet d'une publication à partir du 1er septembre 2023, ainsi que pour les marchés pour lesquels, en l'absence d'obligation de publication préalable, l’invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. Bien entendu, cette obligation ne s'applique que lorsque les offres sont effectivement déposées. Ainsi, les achats sur un marché de matières premières ou les achats dits d'opportunité (par exemple en cas de faillite) ne sont pas visés.
À partir du 1er janvier 2025, les règles suivantes s'appliqueront également aux procédures de passation des marchés et des accords-cadres qui n'ont pas encore été attribués :
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